
Note d’orientation 1: Respecter le droit à l’identité de l’enfant dans le cadre de l’adoption internationale ?
L’article 8 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (CRC) note qu’un enfant a droit à l’identité, y compris un nom, une nationalité et des relations familiales. Chaque fois qu’un enfant est privé de l’un de ces éléments, les États ont l’obligation de rétablir rapidement l’identité de l’enfant. Au cœur de toute adoption internationale (AI) se trouve la modification de l’identité d’un enfant donnée à la naissance.
Cet article explore en premier lieu les conditions qui justifient qu’une telle modification est dans l’intérêt supérieur de l’enfant en tant que considération primordiale. L’article examine en second lieu quels mécanismes doivent être mis en place pour enregistrer la modification, y compris les raisons du changement, afin de s’assurer que la personne adoptée peut accéder à des informations sur ses origines. En troisième lieu, l’article se concentre sur les moyens d’empêcher la falsification et la vente éventuelle de l’identité de l’enfant lorsque celle-ci est modifiée à travers une AI. Enfin, l’article examine des pratiques prometteuses sur la manière dont différents États ont assumé leur responsabilité de rétablir l’identité de l’enfant lorsque celle-ci est incomplète et/ou vendue et les options pour ceux qui demandent réparation lorsque les États abdiquent.